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Sauvegarde de l’ordre public : annulation d’un arrêté « anti-mendicité »

Public - Droit public général
28/07/2021
Par une décision du 16 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé un arrêté du maire de Saint-Etienne, qui interdisait l’occupation « abusive et prolongée » des rues, le regroupement de chiens, les sollicitations à l’égard des passants et la diffusion de musique ou les éclats de voix. Cette interdiction générale et absolue est en effet disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
Toute atteinte à la liberté doit être proportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, a rappelé le Conseil d’État dans une décision rendue le 16 juillet 2021 (CE, 16 juill. 2021, n° 434254) annulant un arrêté du maire de Saint-Etienne « portant code de la tranquillité publique ».
 
Le maire avait en effet décidé de réglementer le stationnement de personnes sur la voie publique sur le fondement de ses pouvoirs de police tirés des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et notamment le 2° de l’article L. 2212-2. En application de cet article, le maire est chargé de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
 
En l’espèce, l’arrêté adopté interdisait :
  • « toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales (…) accompagnées ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien de porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à l'hygiène publics ». Il était précisé qu’étaient considérés comme des comportements troublant l'ordre public « la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, le regroupement de plus de deux chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l'émission d'éclats de voix » (art. 1er) ;
  • la consommation de boissons alcoolisées (art. 2) ;
  • la fouille des poubelles aux fins de chiffonnage et de récupération des déchets (art. 3).

Saisi par la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, le tribunal administratif de Lyon avait annulé l’article 2 de l’arrêté, portant sur la consommation de boissons alcoolisées. La ligue des droits de l’homme, qui s’est vu opposer un rejet en appel, demande au Conseil d’État l’annulation de l’article premier.
 
La cour administrative d’appel avait rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’article premier en se fondant sur la circonstance que cet article « se bornait à rappeler les pouvoirs généraux du maire en matière d’atteinte à la tranquillité publique ou au bon ordre », soit les dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT.
 
La Haute cour rappelle toutefois que l’arrêté ne faisait pas que rappeler les dispositions légales, puisqu’il identifiait des comportements qui seraient de nature à troubler l’ordre public. Réglant l’affaire au fond, elle relève que les interdictions édictées par l’arrêté ne comportent ni durée ni intensité, ni limitation de plage horaire, et étaient applicables « dans un vaste périmètre géographique ». Ainsi, ces dispositions mettent en place une interdiction générale et absolue, et portent de cette façon « une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d'aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi ».
Source : Actualités du droit